Dans tous les pays, il est important de prendre en compte les litiges et les affaires en relation avec le traitement des données.
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Article 431-21 : Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 71 de la loi sur les données à caractère personnel précitée, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-22 : Quiconque aura collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-23 : Quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les données à caractère personnel, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée 7 sur des motifs légitimes, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-24: Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celui-ci, sera puni d'un emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions du premier point du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Article 431-25 : Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire informatique des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, sera puni des mêmes peines.
Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité au Sénégal
Présentation - Les agissements cybercriminels - Infractions liees aux technologies de l’information - Article 431-8 - Atteintes a l’integrité des systemes informatiques. - Atteintes specifiques aux droits de la personne - traitement de données à caractère personnel - Détention de données à caractère personnel - Mauvaise utilisation des données - Répression de la pornographie infantile - Autres atteintes se rapportant au contenu - Infractions liees aux activités des prestataires techniques - Infractions liées a la publicité par voie électronique. - Atteintes aux biens - Infractions commises par tous moyens de diffusion publique - Atteintes a la défense nationale - La responsabilité des personnes morales - Infractions de presse - Infractions commises au moyen des technologies de l’information - Perquisition et saisie informatique - Interception des données informatisées - preuve electronique en matière pénale
Source WIPO : https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/sn/sn008fr.pdf