Un article qui concerne la personne qui aura tenté d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique. Retrouver nos services dans le domaine de la cybercriminalité et la présentation de textes de Loi.
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Article 431-17 : Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi sur les données à caractère personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-18 : Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à un traitement qui a fait l'objet de la mesure prévue au point 1 de l’article 30 de la loi sur les données à caractère personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-19 : Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi sur les données à caractère personnel précitée, quiconque n’aura pas respecté, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission des Données Personnelles, sera puni d’un d'emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-20 : Quiconque aura, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi sur les données à caractère personnel précitée, procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité au Sénégal
Présentation - Les agissements cybercriminels - Infractions liees aux technologies de l’information - Article 431-8 - Atteintes a l’integrité des systemes informatiques. - Atteintes specifiques aux droits de la personne - traitement de données à caractère personnel - Détention de données à caractère personnel - Mauvaise utilisation des données - Répression de la pornographie infantile - Autres atteintes se rapportant au contenu - Infractions liees aux activités des prestataires techniques - Infractions liées a la publicité par voie électronique. - Atteintes aux biens - Infractions commises par tous moyens de diffusion publique - Atteintes a la défense nationale - La responsabilité des personnes morales - Infractions de presse - Infractions commises au moyen des technologies de l’information - Perquisition et saisie informatique - Interception des données informatisées - preuve electronique en matière pénale
Source WIPO : https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/sn/sn008fr.pdf