Un article qui concerne la personne qui aura tenté d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique. Retrouver nos services dans le domaine de la cybercriminalité et la présentation de textes de Loi.
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Article 431-10: Quiconque aura entravé ou faussé ou aura tenté d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système informatique sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs.
Article 431-12 : Quiconque aura intercepté ou tenté d’intercepter frauduleusement par des moyens techniques des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et 5 d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-13 : Quiconque aura endommagé ou tenté d’endommager, effacé ou tenté d’effacer, détérioré ou tenté de détériorer, altéré ou tenté d’altérer, modifié ou tenté de modifier, frauduleusement des données informatisées, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-14 : Quiconque aura produit ou fabriqué un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-15 : Est puni des même peines celui qui, en connaissance de cause, aura fait usage ou tenté de faire usage des données obtenues dans les conditions prévues à l’article 431-14 de la présente loi.
Article 431-16 : Quiconque aura obtenu frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatisées ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité au Sénégal
Présentation - Les agissements cybercriminels - Infractions liees aux technologies de l’information - Article 431-8 - Atteintes a l’integrité des systemes informatiques. - Atteintes specifiques aux droits de la personne - traitement de données à caractère personnel - Détention de données à caractère personnel - Mauvaise utilisation des données - Répression de la pornographie infantile - Autres atteintes se rapportant au contenu - Infractions liees aux activités des prestataires techniques - Infractions liées a la publicité par voie électronique. - Atteintes aux biens - Infractions commises par tous moyens de diffusion publique - Atteintes a la défense nationale - La responsabilité des personnes morales - Infractions de presse - Infractions commises au moyen des technologies de l’information - Perquisition et saisie informatique - Interception des données informatisées - preuve electronique en matière pénale
Source WIPO : https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/sn/sn008fr.pdf