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Extraits de la Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité au Sénégal
CHAPITRE V : INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES DES PRESTATAIRES TECHNIQUES DE SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE.
Article 431-43 : Quiconque aura présenté aux personnes mentionnées au 2° de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-44 : Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux points 1 et 2 de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, qui n’aura pas satisfait aux obligations définies au quatrième alinéa du point 5 de l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, n’aura pas conservé les éléments d'information visés à l’article 4 alinéa 1 de la loi susvisée ou n’aura pas déféré à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-45 : Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, n’ayant pas respectée les prescriptions de ce même article sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-46 : Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions électroniques, n’ayant pas respectée les prescriptions prévues à l’article 5 de la 12 même disposition sera puni d'un an d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200 000 francs à 2 000 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-47: Tout directeur de publication est tenu de publier la réponse portant sur l’exercice du droit de réponse, en application de l’article 6 de la loi sur les transactions électroniques, vingt quatre (24) heures, après la réception de la demande sous peine d'une amende de 200 000 à 20 000 000 FCFA, sans préjudice de toutes autres peines prévues par la législation en vigueur.
Article 431-48 : Les dispositions de l’article 431-44 de la présente loi s’appliquent pour tout manquement à l’obligation d’information du consommateur prévue par l’article 10 de la loi sur les transactions électroniques.
Article 431-49: Le refus d’un fournisseur électronique de biens ou de services de rembourser les montants reçus d’un consommateur qui exerce son droit de rétraction est passible d'un d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200 000 francs à 2 000 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-50 : Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 500 000 à 10 000 000 francs, ou l’une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l’acheteur sur l’identité, la nature ou l’origine du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que celui commandé et acheté par le consommateur.
Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité au Sénégal
Présentation - Les agissements cybercriminels - Infractions liees aux technologies de l’information - Article 431-8 - Atteintes a l’integrité des systemes informatiques. - Atteintes specifiques aux droits de la personne - traitement de données à caractère personnel - Détention de données à caractère personnel - Mauvaise utilisation des données - Répression de la pornographie infantile - Autres atteintes se rapportant au contenu - Infractions liees aux activités des prestataires techniques - Infractions liées a la publicité par voie électronique. - Atteintes aux biens - Infractions commises par tous moyens de diffusion publique - Atteintes a la défense nationale - La responsabilité des personnes morales - Infractions de presse - Infractions commises au moyen des technologies de l’information - Perquisition et saisie informatique - Interception des données informatisées - preuve electronique en matière pénale
Source WIPO : https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/sn/sn008fr.pdf