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Les articles 9 et 10 concernent pour leur part les infractions liées au contenu des messages. L'article 9 prévoit l'incrimination par les Etats Parties de comportements se rapportant à la pornographie enfantine. Le champ de cette incrimination est fort large puisque sont prohibés la production, la diffusion, l'offre (notamment via les liens hypertextes), le téléchargement ou la possession de matériaux pédophiles, ce qui inclut toute représentation visuelle de mineurs de dix-huit ans (ou, le cas échéant, de seize ans pour les Etats qui fixeraient un seuil moins élevé), de majeurs apparaissant comme des mineurs ainsi que toute image virtuelle de mineurs se livrant à des comportements sexuellement explicites. Une faculté de réserve a cependant été introduite pour la simple possession ou le téléchargement de matériel pornographique virtuel. L'article 10 prévoit quant à lui l'incrimination par les Etats Parties des atteintes aux droits patrimoniaux des auteurs, des producteurs et des interprètes, à condition qu'elles soient commises à une échelle commerciale, c'est-à-dire dans un but commercial. Cette disposition constitue une retranscription de l'article 61 des accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC), négociés au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui représentaient jusqu'à présent le seul texte international contenant une obligation d'ériger en infractions pénales des violations du droit d'auteur. En matière de responsabilité et de sanctions, la convention pose quelques principes très généraux qui reprennent, pour l'essentiel, les clauses classiques des traités européens en matière pénale (articles 11 à 13). Sont en principe punissables les auteurs et les complices des infractions précitées, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. S'agissant des personnes morales, les sanctions peuvent être pénales, administratives ou civiles. La tentative est également sanctionnable, sauf pour certaines infractions, de manière à éviter une incrimination excessive telles la tentative d'abus de dispositifs illégaux ou la tentative de possession de pornographie enfantine. La convention a renoncé à poser des règles spécifiques relatives à la responsabilité pénale des fournisseurs de services internet, à raison du contenu des messages diffusés par les usagers ou abonnés. Les fournisseurs resteront ainsi soumis aux principes du droit commun de la responsabilité des personnes morales en cas d'actions délictuelles conduites pour leur compte par des employés et, pour les Etats membres de l'Union européenne, aux règles posées sur ce point par la directive no 2000/31/CE sur le commerce électronique, ainsi qu'aux principes fondamentaux de la responsabilité pénale tels qu'établis par les législations pénales nationales. Dans la section 2 du chapitre II, la convention tend ensuite à renforcer l'arsenal juridique des Etats en matière procédurale, en fournissant des instruments plus adaptés aux spécificités des investigations en matière d'infractions informatiques ou commises au moyen de matériels informatiques. Tout en respectant les exigences fondamentales en matière de droits de l'homme, les articles 14 à 21 visent à améliorer la capacité des Etats à mener en temps réel leurs investigations sur les réseaux, quelle que soit la nature de l'infraction commise, et à collecter les preuves électroniques avant qu'elles ne disparaissent.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0905.asp - version au 17/02/2020
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Texte n° 905 de M. Dominique de VILLEPIN, ministre des affaires étrangères, déposé à l'Assemblée Nationale le 11 juin 2003 : 1 -
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C'est au visa de certaines dispositions que les chambres civiles, commerciale et sociale de la Cour de cassation ont pu rendre leur décision. Un refus peut être considéré comme un indice supplémentaire venant s'ajouter à ceux déjà réunis au cours de la procédure. (Voir aussi : 1re Civ., 3 janvier 2006, pourvoi n° 03-19.737 ).
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