Exception de vérité et enquêtes en diffamation

L'exception de vérité

Rappelons que la diffamation est définie, par l’article 29 al.1 de la loi du 29 juillet 1881, comme "toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé". L’exception de vérité est un terme juridique du droit français qui indique qu’une personne poursuivie pour diffamation pourrait échapper à une condamnation si elle prouve la vérité de ses allégations.

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Les prescriptions de l’article 35 sont d’ordre public et que l’irrecevabilité de l’offre de preuve doit être relevée d’office par le juge. Cette exception de vérité est prévue par l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Diffamation - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Exclusion - Diffamation concernant un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée.

L'exception de vérité et enquêtes en cybercriminalité

L’exception de vérité est rarement admise à cause de la procédure stricte qu’elle implique, comme la présentation de la preuve dans les 10 jours, et à cause de ses propres exceptions. Cette preuve n’est d’ailleurs acceptée par le juge que si elle « est complète, parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée ». Cette preuve n'est pas admise en matière de diffamation raciale : Contactez-nous !

Article 132-16-1 du Code Pénal : Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

La recherche de preuves et la diffamation

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 31. Lorsque la diffamation entre dans les prévisions des articles 32 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ne saurait être admise.

Les données dans les tableaux sont extraites de la base Francine ( qui recense l'ensemble des données géocodées des structures de la Justice), dont la consultation est disponible en ligne sur l'espace ''Justice en région'' www.annuaires.justice.gouv.fr et via l'application Mobidroits

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A propos des tableaux

Source : data.gouv.fr

Voir aussi : La vidéosurveillance en France

Article 132-16 du Code Pénal : Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

les conséquences de l'exception de vérité

L'apologie des crimes spécifiés à l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 est une infraction distincte de la provocation, non suivie d'effet, aux crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même article, et les éléments constitutifs propres à chacun de ces délits ne sauraient être confondus.

Article L311-5 du Code de la propriété intellectuelle : Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l'objet d'une publication au Journal officiel. Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

la bonne foi ou l'exception de vérité constituent-elles vraiment des faits justificatifs ?

Pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, quand bien même une telle preuve ne serait pas admise en matière de diffamation raciale .

alors que la généralisation d'une imputation diffamatoire à l'ensemble des membres d'un groupe de personnes précis et identifiable entre dans les prévisions de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a confondu la généralité des propos incriminés avec celle des individus visés par l'imputation diffamatoire, violant ainsi le texte précité.